Code des transports · Article

Article R1231-7

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN
  5. Chapitre unique : Principes
  6. Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport
IdentifiantLEGIARTI000028996447
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1231-7 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.

2. Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.

3. Il comprend notamment des représentants :

4. 1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;

5. 2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.