Référencearticle R1241-11 du Code des transports (version du 29 juin 2015)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.
4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard sur le même ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dès lors qu'elles sont prises à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
5. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.
6. Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
7. Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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