Code des transports · Article

Article R1241-2

Article en vigueur depuis le 6 juin 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation d'Ile-de-France Mobilités
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 1 : Organisation d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000049657532
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-2 du Code des transports (version du 6 juin 2024)Légifrance →

1. Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente-trois membres, comprenant :

2. 1° Dix-sept représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;

3. 2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;

4. 3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;

5. 4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;

6. 5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ;

7. 6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires ;

8. 7° Un représentant des employeurs désigné par le président du conseil d'administration parmi les membres de leurs organisations représentatives. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires.

9. Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France Mobilités.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 et 1 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049657532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.