1. Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par Ile-de-France Mobilités conformément à la convention passée entre Ile-de-France Mobilités ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.
Code des transports · Article
Article R1241-27
Article en vigueur depuis le 9 août 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
- Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
- Section 1 : Ile-de-France Mobilités
- Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000042229721
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°59-157 du 7 janvier 1959 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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