Code des transports · Article

Article R1241-4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation d'Ile-de-France Mobilités
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 1 : Organisation d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000028996463
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-4 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.

2. Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.