1. Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 1241-9 et R. 1241-39 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.
Code des transports · Article
Article R1241-41
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
- Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
- Section 1 : Ile-de-France Mobilités
- Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000028996539
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 34-1 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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