RattachementSous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
Section 1 : Ile-de-France Mobilités
Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000028996545
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-44 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article R. 1241-42 est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 en tenant compte :
2. 1° Des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
3. 2° De la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
4. 3° Des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
5. 4° Le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application de l'article R. 1241-43.
6. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 34-1 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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