Code des transports · Article

Article R1241-58

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000028996575
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-58 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

2. Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.