RattachementSous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
Section 1 : Ile-de-France Mobilités
Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000028996575
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-58 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
2. Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.