Référencearticle R1241-63 du Code des transports (version du 9 août 2020)Légifrance →
1. Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
2. Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°69-672 du 14 juin 1969 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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