Code des transports · Article

Article R1241-63

Article en vigueur depuis le 9 août 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Patrimoine d'Ile-de-France Mobilités
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 4 : Patrimoine d'Ile-de-France Mobilités
IdentifiantLEGIARTI000042229904
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-63 du Code des transports (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.

2. Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°69-672 du 14 juin 1969 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042229904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.