1. Pour l'exercice de son mandat au sein du comité social unique, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 bénéficie d'un nombre mensuel d'heures de délégation déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-7 et L. 2315-9 du code du travail. Le nombre d'heures de délégation peut être modifié par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du même code. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
Code des transports · Article
Article R1241-66-13
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
- Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
- Section 1 : Ile-de-France Mobilités
- Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
- Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000053216506
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.
Aller plus loin
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