Code des transports · Article

Article R1241-66-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
  6. Section 1 : Ile-de-France Mobilités
  7. Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
  8. Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053216403
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-5 du Code des transports (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. I.-Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 prend en compte l'ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31 du code général de la fonction publique.

2. Les effectifs relevant du collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 sont calculés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2311-2 du code du travail.

3. L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1 er janvier de l'année du scrutin et déterminés par le directeur général d'Ile-de-France Mobilités et mentionné dans le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités au moins six mois avant la date de l'élection.

4. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

5. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

6. II.-Le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités peut prévoir que les membres de la délégation du personnel du comité social unique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales dans les conditions suivantes :

7. 1° Pour le collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie hiérarchique prévue par l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique concernant les personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1241-13-1, et pour chaque catégorie d'emplois prévue par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 concernant les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 1241-13-1 ;

8. 2° Pour le collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie de personnel prévue par les articles L. 2314-11 et suivants du code du travail.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.