RattachementParagraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France
Section 1 : Ile-de-France Mobilités
Sous-section 5 : Comité social unique d'Ile-de-France Mobilités
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053216413
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1241-66-7 du Code des transports (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34, R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
2. Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-18 du code du travail.
3. Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
4. Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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