1. L'information prévue à l'article L. 1251-5 est assurée par une enquête parcellaire organisée conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve de l'article R. 1251-3.
Code des transports · Article
Article R1251-2
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Transport par câbles en milieu urbain
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Transports de personnes
- Section 1 : Transport par câbles en milieu urbain
IdentifiantLEGIARTI000031568359
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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