Code des transports · Article

Article R1321-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
  6. Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
IdentifiantLEGIARTI000028996670
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1321-1 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article R213-11 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.