RattachementSection 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
Section 1 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
IdentifiantLEGIARTI000028996670
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1321-1 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article R213-11 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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