RattachementChapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
IdentifiantLEGIARTI000028996691
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1324-3 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
2. L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée à l'article R. 1324-2 toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2008-82 du 24 janvier 2008 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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