RattachementChapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
IdentifiantLEGIARTI000028996697
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1324-6 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève.
2. L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position.
3. Le relevé de conclusions établi en application de l'article R. 1324-5 est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise.
4. Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2008-82 du 24 janvier 2008 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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