Code des transports · Article

Article R1333-2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
  5. Chapitre III : Sanctions
  6. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000048629470
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1333-2 du Code des transports (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

2. 1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

3. 2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :

4. a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

5. b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

6. c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

7. 3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048629470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.