Code des transports · Article

Article R1422-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
  5. Chapitre II : Le transport de marchandises
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031662387
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.

2. L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031662387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.