1. Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.
Code des transports · Article
Article R1422-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
- TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
- Chapitre II : Le transport de marchandises
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031662335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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