1. En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1.
Code des transports · Article
Article R1422-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
- TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
- Chapitre II : Le transport de marchandises
- Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662397
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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