RattachementSection 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
Chapitre II : Le transport de marchandises
Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662328
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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