RattachementSection 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
Chapitre II : Le transport de marchandises
Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662390
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
2. 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
3. 2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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