RattachementSection 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
Chapitre II : Le transport de marchandises
Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662277
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
2. 1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;
3. 2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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