Code des transports · Article

Article R1422-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
  5. Chapitre II : Le transport de marchandises
  6. Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031662277
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :

2. 1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;

3. 2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031662277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.