Code des transports · Article

Article R1422-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
  5. Chapitre II : Le transport de marchandises
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031662383
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.

2. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031662383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.