1. Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.
Code des transports · Article
Article R1422-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
- TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
- Chapitre II : Le transport de marchandises
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031662315
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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