LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
Chapitre II : Le transport de marchandises
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031662304
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
2. Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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