Code des transports · Article

Article R1422-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC
  5. Chapitre II : Le transport de marchandises
  6. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031662298
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1422-25 du Code des transports (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031662298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.