Code des transports · Article

Article R1432-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
  5. Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000028996861
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1432-1 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :

2. 1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;

3. 2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;

4. 3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.

5. Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.

6. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°90-200 du 5 mars 1990 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.