RattachementSection 1 : Grands projets d'infrastructures de transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : L'information et la participation du public
Section 1 : Grands projets d'infrastructures de transport
IdentifiantLEGIARTI000028996901
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1511-1 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
2. 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
3. 2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
4. 3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
5. Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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