RattachementSection 2 : Grands choix technologiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : L'information et la participation du public
Section 2 : Grands choix technologiques
IdentifiantLEGIARTI000028996923
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1511-11 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1.
2. La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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