Code des transports · Article

Article R1511-8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Grands projets d'infrastructures de transport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre Ier : L'information et la participation du public
  6. Section 1 : Grands projets d'infrastructures de transport
IdentifiantLEGIARTI000028996915
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1511-8 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.

2. La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.