Code des transports · Article

Article R1512-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures
  6. Section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000046079816
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1512-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 :

2. 1° Neuf représentants de l'Etat :

3. a) Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

4. b) Le directeur des services de transport ou son représentant ;

5. c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

6. d) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

7. e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

8. f) Le directeur du budget ou son représentant ;

9. g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;

10. h) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

11. i) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.

12. 2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;

13. 3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-470 du 5 avril 2002 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046079816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.