Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 13 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures
Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
IdentifiantLEGIARTI000028996959
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1512-10 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
2. Il rend compte de son action au conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-471 du 5 avril 2002 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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