Code des transports · Article

Article R1512-15

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures
  6. Section 3 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
IdentifiantLEGIARTI000028996971
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1512-15 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

3. Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.

4. Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.

5. Il autorise la conclusion des conventions et marchés.

6. Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.

7. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.