Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 13 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures
Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
IdentifiantLEGIARTI000028996945
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1512-3 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
2. 1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
3. 2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
4. 3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-471 du 5 avril 2002 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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