Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 13 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures
Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin
IdentifiantLEGIARTI000028996953
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1512-7 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
3. Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
4. Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
5. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-471 du 5 avril 2002 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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