1. Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6, de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux événements de mer, aux accidents ou incidents de transport terrestre et aux accidents ou incidents d'aviation civile sont des services à compétence nationale dénommés " bureau d'enquêtes sur les événements de mer " (BEA mer), " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) et " bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile " (BEA de l'aviation civile).
Code des transports · Article
Article R1621-1
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
- Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
- Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000028997023
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 et R711-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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