Code des transports · Article

Article R1621-10

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000028997041
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-10 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Les rapports d'enquête établis dans les conditions prévues par l'article L. 1621-4, ainsi que les études et les statistiques, sont publics. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 et R731-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028997041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.