RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028997063
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-19 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. La rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEA-TT ou au BEA mer ou qui ne sont pas mis à la disposition de l'un de ces bureaux d'enquêtes, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports s'agissant du BEA-TT ou du ministre chargé de la mer pour le BEA mer.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 et 21 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 - art. 21, alinéa 4
(Ab) (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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