Code des transports · Article

Article R1621-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000028997025
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-2 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.

2. Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.

3. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 et R711-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028997025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.