Code des transports · Article

Article R1621-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les accidents ou incidents de transport terrestre
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les accidents ou incidents de transport terrestre
IdentifiantLEGIARTI000042995412
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-25 du Code des transports (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.

2. Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident.

3. Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues ou équivalents mentionnés au premier et deuxième alinéas à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.

4. Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042995412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.