Code des transports · Article

Article R1621-3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000028997027
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-3 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 et R711-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028997027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.