RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les événements de mer
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les événements de mer
IdentifiantLEGIARTI000028997091
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-31 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. L'enquête technique, qu'elle soit obligatoire ou décidée par le directeur du BEA mer, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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