RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les événements de mer
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les événements de mer
IdentifiantLEGIARTI000028997099
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-35 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un événement de mer survenu dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, le BEA mer lance la procédure d'enquête technique et demeure responsable de celle-ci jusqu'à ce que l'Etat principalement responsable de l'enquête ait été désigné d'un commun accord entre les Etats concernés.
2. La même procédure est applicable lorsque l'événement de mer survient dans des eaux autres que les eaux territoriales ou intérieures françaises et que la France est le dernier Etat membre où le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse a relâché.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 17-2 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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