Code des transports · Article

Article R1621-8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement des bureaux d'enquêtes
IdentifiantLEGIARTI000028997037
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1621-8 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que leurs agents.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004, 21 du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004 et R711-5 du Code de l'aviation civile - art. R711-5, alinéa 3, début de la 1re phrase et de la 2e phrase (Ab) (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028997037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.