TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000043840132
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-4 du Code des transports (version du 23 juillet 2021)Légifrance →
1. La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :
2. 1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
3. 2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
4. 3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
5. 4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
6. 5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;
7. 6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;
8. 7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.