Code des transports · Article

Article R1632-6

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Formation initiale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  7. Sous-section 2 : Formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000043840124
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-6 du Code des transports (version du 23 juillet 2021)Légifrance →

1. Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

Numérotation : Jusqu'au 22 octobre 2020, le numéro R1632-6 portait un autre texte (« Le représentant de l'Etat dans le département est informé… »), devenu l'article R1631-6 (décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043840124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.