RattachementChapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
IdentifiantLEGIARTI000042447786
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1633-1 du Code des transports (version du 22 octobre 2020)Légifrance →
1. La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.