Code des transports · Article

Article R1633-1

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
IdentifiantLEGIARTI000042447786
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1633-1 du Code des transports (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Avant le 22 octobre 2020, ce texte figurait à l'article R1631-1 (décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042447786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.