1. Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Code des transports · Article
Article R2241-15
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre Ier : Constatation des infractions
- Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000050707898
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Jusqu'au 4 décembre 2024, le numéro R2241-15 portait un autre texte (« Il est interdit à toute personne en état d'ivresse… »), devenu l'article R2242-8 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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