RattachementSection 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000053048262
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-18 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →
1. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
2. 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
3. 2° Les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.